Cette page répertorie les sections de la Philadelphia Home Rule Charter qui établissent les pouvoirs et les responsabilités de la Art Commission.
Article 3-910
La Commission artistique sera composée de huit membres nommés et du commissaire aux biens publics. Parmi les membres nommés, un doit être un peintre, un sculpteur, un architecte, un architecte paysagiste, un membre de la Commission des parcs et des loisirs et un dirigeant d'entreprise expérimenté, et deux doivent être membres d'un corps professoral ou d'un organe directeur d'une école d'art ou d'architecture. Dans toutes les affaires relevant de la juridiction/compétence de la Commission relatives aux travaux relevant de la compétence spéciale d'un service de la ville, le chef de ce département doit également agir pour le moment en tant que membre mais n'a pas droit de vote.
ANNOTATION
Sources : Loi du 25 juin 1919, P.L. 581, article II, section 11.
Objectifs : La Commission artistique, anciennement le jury artistique, est maintenue essentiellement comme auparavant, avec l'ajout d'un architecte paysagiste. Le commissaire aux biens publics est nommé membre parce que la commission est liée à son département. Étant donné que la Commission transmet de temps à autre des projets relevant de la compétence d'autres départements, le chef de département concerné devient membre au moment où son projet est examiné.
Article 5-900
Le Département des biens publics a le pouvoir et le devoir de remplir les fonctions suivantes :
(a) Bâtiments et autres biens immobiliers.
(3) Chaque fois que la ville a été autorisée par ordonnance ou autrement à ériger un nouveau bâtiment ou à rénover ou modifier un bâtiment existant, le ministère doit, au besoin, faire appel à un architecte compétent, ainsi qu'à un ingénieur, pour le concevoir. Lorsque les plans auront été approuvés par le maire, le directeur général et la commission artistique, le département fera préparer les spécifications appropriées qui seront soumises au maire et au directeur général pour approbation. Lors de la préparation des plans et des spécifications, le ministère consulte le département, le conseil ou la commission de la ville ou tout autre organisme gouvernemental pour l'usage duquel le bâtiment est rénové, modifié ou construit. Après l'attribution d'un contrat, le ministère supervisera, par l'intermédiaire de ses propres ingénieurs ou autrement, le remodelage, la modification ou la construction du bâtiment visé par le contrat.
Article 5-903
(1) La Commission artistique doit :
a) Approuver toute œuvre d'art devant être acquise par la Ville, que ce soit par achat, don ou autre, ainsi que son emplacement proposé ;
(b) Exiger qu'on lui soumette, chaque fois qu'il le juge approprié, un modèle complet ou un dessin de toute œuvre d'art devant être acquise par la Ville ;
(c) Approuver la conception et l'emplacement proposé de tout bâtiment, pont et ses abords, arche, portail, clôture ou autre structure ou accessoire devant être payé, en tout ou en partie, par le Trésor municipal ou pour lequel la ville ou toute autre autorité publique doit fournir un site, mais toute mesure de ce type prise par la Commission doit être conforme au plan de développement physique ;
(d) Approuver toute structure ou tout accessoire devant être érigé par une personne sur ou s'étendant au-dessus d'une autoroute, d'un ruisseau, d'un lac, d'une place, d'un parc ou de tout autre lieu public de la ville ;
e) Examiner tous les deux ans tous les monuments et œuvres d'art de la ville et faire rapport au commissaire aux biens publics sur leur état avec des recommandations pour leur entretien et leur entretien ;
(f) Approuver le retrait, le déplacement ou la modification de toute œuvre d'art existante en possession de la Ville.
(2) Le terme « œuvre d'art » inclut toutes les peintures, décorations murales, inscriptions, vitraux, statues, reliefs ou autres sculptures, monuments, fontaines, arches ou autres structures destinées à l'ornement ou à la commémoration.
(3) Si la Commission artistique ne donne pas suite à une question qui lui est soumise dans les soixante jours suivant cette soumission, son agrément à l'égard de la question soumise est présumé.
ANNOTATION
Sources : Loi du 25 juin 1919, P.L. 581, article II, section 11.
Objectifs : Les fonctions de la commission artistique sont essentiellement celles du jury artistique en vertu de la Charte de 1919. Les fonctions de la commission artistique auront parfois une incidence sur la planification de la ville et, pour cette raison, ses décisions doivent être conformes aux exigences du plan de développement physique de la ville. L'examen de l'état des monuments et des œuvres d'art de la ville est une nouvelle fonction incluse afin que ces propriétés importantes et coûteuses de la ville ne soient pas négligées.
Article 8-205
Un ministère, un conseil ou une commission ne doit pas vendre ou échanger des biens immobiliers appartenant à la ville ni accorder de licence, de servitude, de droit de passage ou autre intérêt sur ou dans ces biens immobiliers sans l'autorisation spécifique du Conseil à cet effet. Dans les titres de propriété établis par la ville, des restrictions appropriées peuvent être imposées, y compris une restriction exigeant que la conception et l'emplacement des structures à modifier ou à ériger soient d'abord approuvés par la Commission artistique.
ANNOTATION
Sources : Code administratif de 1929, loi du 9 avril 1929, P.L. 177, section 514, telle que modifiée ; loi du 25 juin 1919, P.L. 581, article II, section 11 (e).
Objectifs : Le consentement du Conseil est requis avant que tout intérêt foncier puisse être transféré en raison de la valeur de ces intérêts. Le pouvoir de la ville d'imposer des restrictions aux titres de propriété établis par elle vise à faciliter le développement planifié de la ville, à étendre les pouvoirs de la Commission artistique dans des circonstances appropriées et à permettre à la ville d'imposer des restrictions relatives aux actes de toute nature lorsque cela est approprié ou souhaitable.
Article 8-207
(1) Aucune œuvre d'art ne doit être acquise par un département, un conseil ou une commission, ni érigée, placée dans ou sur ou autorisée à s'étendre au-dessus d'un bâtiment, d'une rue, d'un ruisseau, d'un lac, d'un parc ou de tout autre lieu public appartenant à la ville ou sous son contrôle, ni enlevée, déplacée ou modifiée de quelque façon que ce soit sans l'agrément préalable de la Commission des arts.
(2) Aucune construction ou construction nécessitant l'approbation de la Commission artistique ne peut être contractée par un fonctionnaire, un département, un conseil ou une commission sans l'approbation préalable de la Commission artistique.
(3) Rien nécessitant l'approbation de la Commission artistique ne peut être modifié dans sa conception ou son emplacement sans son approbation.
ANNOTATION
Sources : Loi du 25 juin 1919, P.L. 581, article II, section 11 (d) et (e).
Objectifs : Les dispositions de la Charte de 1919 sont maintenues. Voir la section 5-903.
exigences en matière de zonage
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Structures et accessoires permanents placés sur ou au-dessus des trottoirs et des rues.
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Projections depuis des structures privées sur ou au-dessus d'un trottoir public.
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Tous les kiosques à journaux et autres mobiliers urbains placés sur les trottoirs publics.
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Ponts, publics ou privés, s'ils enjambent une voie publique.