Ce guide vise à fournir des informations de base concernant les appels devant la Commission de la fonction publique. Des extraits de la Charte de l'autonomie et du règlement de la fonction publique sont inclus.
Les personnes intéressées sont invitées à consulter le texte intégral des règlements applicables à la fonction publique et des sections de la Charte de l'autonomie pour obtenir des informations complètes sur la juridiction/compétence, les pouvoirs et les devoirs de la Commission.
Différents types d'appels, exigences juridictionnelles et procédures de dépôt
Appels concernant le handicap
Les employés blessés ou malades sommés de reprendre le travail à la suite d'une blessure ou d'un handicap lié au travail qui affirment être incapables d'accomplir les tâches assignées peuvent faire appel auprès de la commission. Les exigences d'un tel appel et la responsabilité des employés sont énoncées dans le règlement de la fonction publique 32.11.
Les employés blessés ou malades condamnés à accepter un traitement médical raisonnable pour un accident ou un handicap lié au travail qui ne sont pas d'accord avec un tel traitement peuvent faire appel auprès de la commission. Les exigences relatives à un tel recours et à la responsabilité des employés sont énoncées dans le règlement 32.047 de la fonction publique (employés temporairement handicapés), le règlement 32.054 (employés définitivement et totalement handicapés) et le règlement 32.0614 (employés handicapés permanents ou partiellement), qui prévoient notamment :
Conformité au traitement
Un employé visé par l'article 32 à qui un médecin autorisé par le directeur médical demande d'accepter un traitement médical raisonnable, mais qui ne le fait pas, fait preuve d'insubordination, même s'il n'est pas d'accord avec le traitement. Dans une telle situation, l'employé peut toutefois faire appel auprès de la Commission de la fonction publique. Si l'employé interjette appel auprès de la Commission de la fonction publique dans les trente (30) jours suivant son refus d'accepter le traitement, son absence du travail pendant la période comprise entre la date de dépôt de cet appel et la date à laquelle la Commission prend une décision à ce sujet est déduite des congés de maladie, des congés annuels ou des congés compensatoires accumulés. Si les congés de maladie, les congés annuels et le temps compensatoire accumulés sont utilisés et épuisés au cours de la période précédant la décision de la Commission, l'employé sera ensuite transféré sans salaire. Une décision de la Commission défavorable à l'employé donnera à la ville le droit de recouvrer les salaires payés par la ville pour les congés de maladie ainsi utilisés rétroactivement à la date de l'appel.
Les employés qui ne sont pas d'accord avec certaines autres décisions concernant les incapacités alléguées peuvent également faire appel auprès de la Commission. Ces employés doivent présenter une demande de prestations de plus de dix jours en vertu du règlement 32 et doivent faire appel d'une décision écrite de leur autorité de nomination ou du directeur des ressources humaines. Les exigences relatives à de tels recours et à la responsabilité des employés sont donc énoncées dans les règlements de la fonction publique 32.12 et suivants.
Appels concernant les licenciements, les rétrogradations et les suspensions
Les employés licenciés, rétrogradés ou suspendus pendant plus de dix (10) jours civils au cours d'une année peuvent faire appel auprès de la commission. Les exigences et procédures d'appel d'un licenciement, d'une rétrogradation ou d'une suspension sont énoncées dans les règlements de la fonction publique 17.061 et suivants.
Recours concernant les examens
La Commission n'a aucune juridiction/compétence pour examiner les appels concernant les résultats des examens écrits. Toutefois, les personnes ayant obtenu des notes d'échec aux tests oraux peuvent faire appel auprès de la Commission. L'appel doit être déposé dans les trente (30) jours suivant l'envoi des résultats, sauf que le directeur des ressources humaines peut réduire le délai d'appel par une annonce appropriée à sept jours. Les exigences, les procédures et les pouvoirs de la Commission du service civil sont définis dans les règlements de la fonction publique 9.11 et suivants.
Appels concernant des licenciements
Les procédures de mise en œuvre des licenciements sont énoncées dans le règlement de la fonction publique 16. Un employé mis à pied peut faire appel auprès de la Commission s'il estime que les procédures requises n'ont pas été suivies, que le licenciement n'était pas de bonne foi ou était autrement inapproprié. Les exigences et les procédures d'un tel appel sont énoncées dans le règlement de la fonction publique 16.017.)
Recours concernant les congés
En général, l'octroi ou le refus de congés est laissé à la discrétion de l'autorité de nomination, sous réserve de l'agrément du directeur des ressources humaines. Toutefois, dans les cas où le rejet d'une demande de congé a pour effet de provoquer le licenciement de l'employé, ou si le licenciement d'un employé est dû au fait qu'il ne revient pas d'un congé approuvé, un recours peut être déposé auprès de la commission. Les exigences et les procédures d'un tel appel sont énoncées dans les règlements de la fonction publique 22.021 et suivants.
Appels concernant les rapports de performance
Les employés qui obtiennent une note globale « Améliorations nécessaires » ou une note inférieure peuvent faire appel auprès de la Commission une fois que certaines exigences ont été satisfaites. Ces exigences et les pouvoirs de la Commission sur un tel appel sont énoncés dans les règlements de la fonction publique 23.06 et suivants.
Recours concernant les démissions
Les employés peuvent faire appel à la Commission en faisant valoir qu'ils ont démissionné contre leur volonté et sans motif valable. Les exigences et les procédures d'un tel appel sont énoncées dans le règlement de la fonction publique 15.02.
Procédure d'appel
Les appels peuvent être déposés dans le délai requis sur réception au bureau de la Commission d'une demande écrite manifestant l'intention de faire appel et exposant brièvement la nature de la décision ou de la question faisant l'objet de l'appel. Vous pouvez déposer ou déposer des appels par courrier américain, e-mail, télécopie ou en main propre au bureau de la Commission.
La Commission dispose de formulaires pour les appels les plus courants sur lesquels des informations peuvent être fournies afin d'établir la juridiction/compétence de la Commission, le respect des délais d'appel et le respect de toutes les exigences préliminaires. Un seul formulaire d'appel doit être déposé pour chaque appel ; la commission n'a pas besoin de copies supplémentaires. Le dépôt d'un appel est gratuit. Remplissez un formulaire d'appel.
Le fait de ne pas déposer en temps opportun ou de se conformer aux exigences d'appel peut entraîner le rejet de l'appel.
Juridiction
La Commission de la fonction publique a la juridiction/compétence pour entendre les catégories d'appel suivantes :
- Constatations relatives à l'existence, à la nature ou au lien avec le service de handicaps par le directeur des ressources humaines ou une autorité de nomination qui portent préjudice à l'appelant
- Litiges relatifs à un refus de retourner au travail sur instruction du directeur médical ou du médecin de la ville ou à un refus d'accepter un traitement médical raisonnable lié à une blessure au travail
- Effet négatif dû au refus d'une offre de placement secondaire faite par le directeur des ressources humaines sur la base de demandes d'invalidité
- Refus de prestations en vertu de l'article 32 (invalidité) pour omission de déclarer les revenus comme l'exige le règlement
- Licenciements, rétrogradations, réductions de salaire et suspensions de plus de dix jours civils par an, après une période probatoire satisfaisante
- Résultats négatifs aux tests oraux sur la base d'une allégation de partialité, d'irrégularité ou de fraude
- Licenciements au motif que la procédure requise n'a pas été respectée ou que le licenciement n'a pas été effectué de bonne foi
- Refus de demandes de congé ou refus de prolongation de ce congé, lorsque ce refus a pour effet de provoquer le licenciement de l'employé
- Évaluation du rapport de performance globale « Améliorations nécessaires » ou moins
- Démissions où un employé affirme avoir été contraint de démissionner contre son gré et sans motif valable
La Commission de la fonction publique n'a pas la juridiction/compétence pour examiner les appels interjetés contre toute action considérée comme défavorable aux employés. Parmi les actions les plus courantes non susceptibles d'appel devant la commission figurent :
- Disqualification des candidatures (voir le règlement 8 — Candidatures).
- Notation des examens écrits (voir le règlement 9.09 et suivants) ).
- Problèmes/plaintes concernant les promotions (voir le règlement 11).
- Congédiement ou rejet d'un employé en stage (voir règlement 14.042) ou de rapports de performance probatoires (voir règlement 23.062).
- Refus de réintégration suite à une démission (voir le règlement 15.031).
- Séparation pour cause d'abandon de poste (voir le règlement 22.01).
Représentation et conseil
Les appelants peuvent être représentés à toutes les étapes de la procédure devant la commission par un avocat inscrit au barreau du Commonwealth de Pennsylvanie ou de l'un de ses comtés ou par un représentant syndical de toute unité de négociation autorisée. Les appelants qui souhaitent se représenter eux-mêmes seront autorisés à le faire à condition que la commission soit convaincue que l'appelant ne souhaite pas avoir une autre occasion de se faire représenter.
Les avis ne seront signifiés aux avocats que lorsqu'une comparution écrite est déposée. Le dépôt d'un appel signé par un avocat est considéré comme une déclaration de comparution.
Audiences, preuves et procédure
- Le ministère, par l'intermédiaire de son représentant, aura le fardeau de la preuve dans les appels concernant les congédiements, les rétrogradations et les suspensions afin de démontrer l'exactitude des accusations portées contre les appelants. Dans les appels en vertu du Règlement 32.11, il incombe au ministère d'établir que le handicap de l'employé a cessé ou a été modifié et qu'un emploi était disponible dans les limites de ses capacités physiques. Dans tous les autres cas, y compris les autres appels relatifs au handicap, la charge de la preuve incombe à l'appelant. Il incombe à la partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve de procéder en premier ; toutefois, la commission peut demander au ministère de procéder en premier uniquement pour présenter le dossier ou tout autre fondement sur lequel il a pris les mesures visées par l'appel.
- Toutes les audiences seront enregistrées. Le dossier doit être transcrit sur demande ou si un appel est déposé devant le tribunal. Des copies des notes de témoignage peuvent être achetées auprès de la commission. Les appelants et leurs représentants légaux peuvent examiner le contenu de leur dossier d'appel sur demande écrite adressée à la commission.
- Le ministère et l'appelant, ou le représentant, doivent avoir une possibilité raisonnable de contre-interroger les témoins et de s'opposer aux questions ou à la présentation des preuves proposées. Tous les témoins doivent témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle.
- Les parties stipuleront tous les faits non contestés. Si les parties ne peuvent stipuler aucun fait, des déclarations liminaires d'une page à double interligne seront soumises par les deux parties au lieu des plaidoiries préliminaires orales, et ces déclarations doivent être soumises cinq jours avant la date d'audience.
- Les règles techniques relatives à la preuve ne sont pas applicables parce que les procédures sont administratives, et l'équité envers l'appelant et le ministère exige que tous les faits relatifs à l'affaire soient présentés indépendamment des règles légales d'exclusion de la preuve. Une protection supplémentaire est accordée au ministère et à l'appelant par l'exigence selon laquelle les conclusions et les décisions de la commission doivent être consignées par écrit.
- Tous les faits et preuves relatifs à l'appel doivent être présentés en conséquence :
- Audience virtuelle — à la Commission et à l'avocat de la partie adverse (ou à l'appelant, s'il n'est pas représenté) par courriel deux jours avant la date d'audience prévue. Des déclarations liminaires doivent également être fournies. Les déclarations ne seront ni lues ni entendues au moment de l'audience.
- Audience en personne — au moment de l'audience. Cinq copies des pièces doivent être fournies lors de l'audience (quatre copies pour la commission, plus une copie pour la partie adverse).
- Les dossiers médicaux, rapports et autres documents pertinents, s'ils sont demandés par écrit, doivent être échangés avant l'audience. La commission peut demander que des preuves supplémentaires soient soumises si elle le juge nécessaire.
- Les pièces soumises pour les audiences sont des archives publiques et doivent être expurgées conformément à la politique d'accès public du système judiciaire unifié de Pennsylvanie. Les informations confidentielles suivantes ne doivent figurer dans aucun document déposé auprès de la commission :
- Dates de naissance
- Numéros de sécurité sociale
- Numéros de comptes financiers (exception : un numéro de compte financier actif peut être identifié par les quatre derniers chiffres lorsque le compte financier fait l'objet de l'affaire et ne peut être identifié autrement)
- Numéros de permis de conduire
- Numéros d'identification d'État (SID)
- Nom et date de naissance des mineurs, sauf lorsqu'un mineur est accusé en tant que prévenu dans une affaire pénale (voir 42 Pa.C.S. § 6355)
- Adresse de la victime d'abus et autres coordonnées, y compris le nom, l'adresse et l'horaire de travail de l'employeur, dans le cadre d'actions en justice familiale telles que définies par le Pa.R.C.P. no 1931 (a), à l'exception du nom de la victime.
- En général, les rapports et dossiers médicaux dûment authentifiés ou les dépositions seront acceptés au lieu d'une comparution personnelle par un médecin.
- En cas d'appel en matière de handicap, la commission peut ne pas examiner les preuves qui n'ont pas été soumises au niveau du ministère et peut renvoyer ces appels au ministère pour réexamen à la lumière de nouvelles preuves.
- Toutes les requêtes et modifications relatives à l'appel seront examinées lors de l'audience et/ou abordées dans la décision écrite.
- Une fois que les deux parties ont soumis leurs arguments, la commission peut entendre les plaidoiries finales des deux parties. La commission peut, à sa discrétion, fixer des limites de temps pour les plaidoiries finales ou peut exiger que les arguments, les mémoires ou les mémorandums soient soumis par écrit dans un délai prescrit. Les plaidoiries finales ne seront pas réfutées.
- Des prolongations peuvent être demandées, mais elles ne seront accordées que pour de bonnes raisons. Les demandes doivent être faites par écrit, doivent être reçues par la commission au moins dix jours avant la date d'audience, indiquer le motif de la demande et indiquer les dates de disponibilité des parties. Les demandes tardives seront traitées par la Commission à l'heure d'audience prévue. La Commission peut refuser les demandes tardives et exiger que l'appel soit traité comme prévu. La commission n'acceptera pas les demandes de prorogation d'inscriptions « incontournables ». Des copies des demandes de prorogation doivent être signifiées à la partie adverse ou à son avocat.
- Si l'une des parties ne se présente pas, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat en son absence, la Commission peut statuer sur l'appel de sa propre initiative ou à la demande appropriée de la partie adverse. Les appels peuvent être rejetés avec ou sans préjudice selon les circonstances de chaque cas.
- Dans les cas appropriés, la Commission peut, de sa propre initiative, ordonner des examens médicaux impartiaux dans le cadre de recours en invalidité afin de l'aider à déterminer les cas difficiles.
- Deux commissaires constituent le quorum pour toutes les audiences, sauf que les audiences sur le handicap et les rapports sur le rendement peuvent être entendues par un seul commissaire.
Décisions
Conformément à l'article 7-201 de la Charte de l'autonomie, la Commission émet des avis écrits pour chaque appel relevant de sa juridiction/compétence. Toutefois, un appel peut être rejeté pour absence de juridiction/compétence sans avis formel. Les opinions seront envoyées aux appelants et à leurs conseillers juridiques par courrier américain ordinaire, affranchissement prépayé ou par courrier électronique.
L'étendue de l'autorité de la Commission pour statuer sur les recours disciplinaires est définie dans la Charte de l'autonomie, section 7-201.
Le pouvoir de la Commission de statuer sur les appels relatifs aux examens oraux, aux congés et aux rapports de rendement est soigneusement limité par les articles 9.11, 22.02 et 23.06 du Règlement de la fonction publique.
Nouvelles audiences et nouveaux appels
La Commission, sur demande dûment présentée, peut accorder une nouvelle audience dans n'importe quelle affaire. La procédure et les motifs, qui doivent être strictement respectés, sont énoncés dans les règlements de la fonction publique 17.063 et suivants.
En ce qui concerne les appels interjetés contre les décisions de la Commission, l'article 7-201 de la Charte de l'autonomie prévoit ce qui suit :
. Les conclusions et décisions de la commission ainsi que toute mesure prise conformément à celles-ci sont définitives et il ne peut y avoir aucun autre appel sur le fond, mais il peut être fait appel devant les tribunaux pour des raisons juridictionnelles ou procédurales.
Les avocats et autres personnes intéressées sont priés de consulter les règles de procédure civile de Pennsylvanie et les règles de la Cour des plaids communs de Philadelphie pour le dépôt des appels interjetés par les agences administratives.
Pouvoirs divers
Les articles 5.07 et 6.04 du Règlement de la fonction publique prévoient que le directeur des ressources humaines examinera tous les appels visant à modifier la classification et les plans de rémunération et fixera les dates d'audience de ces appels devant la Commission. Conformément à cette disposition, le directeur doit faire des recommandations pour ou contre toute modification proposée à la classification et aux plans de rémunération et, si la Commission approuve un amendement à celui-ci, le directeur des ressources humaines doit alors soumettre ledit amendement au directeur général et au directeur des finances.
Conformément à l'article 7-200 de la Charte de l'autonomie, la Commission est autorisée à informer le Maire et le Directeur des ressources humaines des problèmes relatifs à l'administration des ressources humaines dans le service municipal et est autorisée à mener les enquêtes qu'elle juge souhaitables et à soumettre des recommandations au Maire et au Directeur des ressources humaines.